L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 98-406 DC en date du 29 décembre 1998 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Première partie
CONDITIONS GENERALES
DE L'EQUILIBRE FINANCIER
Article 1er
I. - Dans le deuxième alinéa (a) du A de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du 29 décembre 1997), la somme : « 230 F » est remplacée par la somme : « 240 F ».
II. - Les dispositions du I sont applicables du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998.
Article 2
L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1998 sont fixés ainsi qu'il suit :
(En millions de francs)
I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF
A. - Budget général
Article 3
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1998, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 50 377 926 430 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 4
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1998, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 10 345 706 166 F et de 9 496 615 302 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Article 5
Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1998, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 700 000 000 F.
B. - Budgets annexes
Article 6
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 1998, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 16 780 000 F et de 15 130 000 F ainsi réparties :
C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale
Article 7
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des comptes d'affectation spéciale pour 1998, des autorisations de programme supplémentaires s'élevant à la somme de 15 000 000 000 F et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 15 008 700 000 F ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles.................... 8 700 000 F
Dépenses en capital.................... 15 000 000 000 F
Total.................... 15 008 700 000 F
II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE
Article 8
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 1998, au titre des comptes de prêts, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 1 330 000 000 F.
Article 9
Il est ouvert au ministre de l'économie et des finances, au titre des comptes d'avances du Trésor, pour 1998, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 860 000 000 F.
III. - AUTRES DISPOSITIONS
Article 10
Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets no 98-34 du 16 janvier 1998 et no 98-734 du 21 août 1998 portant ouverture de crédits à titre d'avance.
Article 11
Pour l'exercice 1998, le produit, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe dénommée « redevance pour droits d'usage des appareils récepteurs de télévision » est réparti entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle de la manière suivante :
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE
Article 12
A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, les articles 234 bis à 234 decies ainsi rédigés :
« Art. 234 bis. - I. - Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse, acquittée par les bailleurs.
« II. - Sont exonérés de la contribution prévue au I :
« 1o Les revenus dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse ;
« 2o Les revenus qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
« 3o Les revenus des locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;
« 4o Les revenus des sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le département ;
« 5o Les revenus des locations consenties à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
« 6o Les revenus des locations consenties en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatives au service de l'aide sociale ;
« 7o Les revenus des locations ou des sous-locations à vie ou à durée illimitée, sauf lorsqu'elles concernent des droits de pêche ou des droits de chasse.
« Art. 234 ter. - I. - Pour les locations et sous-locations dont les revenus entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices agricoles selon l'un des régimes définis aux articles 64 et 68 F, des bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes définis aux articles 50-0 et 50 ou des bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile au titre de la location.
« Ces recettes nettes s'entendent des revenus des locations et sous-locations augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur, à l'exclusion de cette contribution, et diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur.
« II. - Lorsque la location ou la sous-location est consentie par un contribuable exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et relevant d'un régime d'imposition autre que ceux prévus au I, la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.
« III. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.
« L'avoir fiscal, les crédits d'impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la contribution établie dans les conditions définies aux I et II, puis sur la contribution additionnelle prévue à l'article 234 nonies.
« Art. 234 quater. - I. - Lorsque la location ou la sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au I de l'article 219 bis, la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur les recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.
« II. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
« III. - La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668.
« Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à l'article 234 octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5 % ou à 18 % des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable.
« Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application de l'alinéa précédent est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée.
« Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.
« IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette contribution.
« Art. 234 quinquies. - Lorsque la location ou sous-location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239 septies, la contribution prévue à l'article 234 bis, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 quater, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A.
« Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de l'article 234 quater.
« La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
« Art. 234 sexies. - Lorsque la location ou sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé, non mentionné à l'article 234 quater ou à l'article 234 quinquies, la contribution prévue à l'article 234 bis, assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter et perçues au cours de l'année civile au titre de la location, est acquittée par cette personne ou cet organisme, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution.
« Sous cette réserve, la contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
« Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa à un acompte égal à 2,5 % de trois quarts des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter et perçues au cours de l'année précédente. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à l'article 234 octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5 % ou à 18 % de trois quarts des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable.
« Pour les personnes morales ou organismes imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis, la contribution, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 quater, est déclarée, recouvrée et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés dont ils sont redevables, par exception aux dispositions des alinéas précédents.
« Art. 234 septies. - Pour les baux à construction passés dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, la contribution est calculée en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci deviennent la propriété du bailleur en fin de bail.
« Art. 234 octies. - La contribution prévue à l'article 234 bis est égale à 2,5 % de la base définie aux I et II de l'article 234 ter et à l'article 234 septies. Son taux est porté à 18 % pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse autres que les suivantes :
« 1o Locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code rural et aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels ;
« 2o Exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature ;
« 3o Locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits ;
« 4o Locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. 234 nonies. - I. - Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis.
« Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition.
« II. - La contribution additionnelle est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1o du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
« III. - Sont exonérés de la contribution additionnelle les revenus tirés de la location :
« 1o Des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ;
« 2o Des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (no 64-1278 du 23 décembre 1964) ;
« 3o Des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin.
« IV. - Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 2,5 %.
« V. - La contribution additionnelle est soumise aux mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de garanties et sanctions que la contribution prévue à l'article 234 bis.
« Art. 234 decies. - Les redevables de la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter peuvent demander, l'année qui suit la cessation ou l'interruption pour une durée d'au moins neuf mois consécutifs de la location par eux d'un bien dont les revenus ont été soumis aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745, un dégrèvement d'un montant égal au montant des droits précités acquittés à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Cette demande doit être présentée après réception de l'avis d'imposition afférent à la contribution de l'année précédente. Cette disposition ne s'applique pas aux titulaires de baux écrits de biens ruraux en cours à la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1998 (no 98-1267 du 30 décembre 1998). »
B. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1681 F ainsi rédigé :
« Art. 1681 F. - L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 A, lorsqu'elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article 234 ter et la contribution additionnelle mentionnée à l'article 234 nonies.
« Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de l'impôt sur le revenu et de ces contributions. »
C. - Au premier alinéa de l'article 1681 A du code général des impôts, la référence : « 1681 E » est remplacée par la référence : « 1681 F ».
D. - Au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts, après les mots : « revenu » et « montant », sont insérés respectivement les mots : « et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies » et « global ».
E. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au 4o du 1 de l'article 635, après le mot : « immeubles », sont ajoutés les mots : « , de fonds de commerce ou de clientèles » ;
2o L'article 640 est ainsi rédigé :
« Art. 640. - A défaut d'actes, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles doivent être déclarées dans le mois de l'entrée en jouissance. » ;
3o Dans le 2o de l'article 662, les mots : « , les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 12 000 F » sont supprimés ;
4o Au 2o de l'article 677, les mots : « , de droits de chasse ou de pêche » sont supprimés ;
5o L'article 689 est ainsi rédigé :
« Art. 689. - L'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière au taux prévu à l'article 742. » ;
6o L'article 739 est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : « autres que les immeubles ruraux » sont remplacés par les mots : « , de fonds de commerce ou de clientèles » ;
2. Le deuxième alinéa est supprimé ;
7o Le deuxième alinéa de l'article 742 est ainsi rédigé :
« Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. Elle est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir. » ;
8o Le I de l'article 744 est ainsi rédigé :
« I. - Les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes impositions que les mutations de propriété des biens auxquels ils se rapportent. » ;
9o Au 4o du premier alinéa du I et au V de l'article 867, les références : « , 6o, 8o et 9o » sont remplacées par la référence : « et 6o » ;
10o L'article 1378 quinquies est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - La résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions des I et II rend exigibles les droits dus à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention. » ;
11o Les 8o et 9o du 2 de l'article 635, les articles 690, 736 et 737, le deuxième alinéa du 1o de l'article 738 et les articles 740, 741, 741 bis et 745 sont abrogés.
F. - Les dispositions des A à D s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998. Toutefois, pour les baux écrits de biens ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne s'appliquent qu'aux revenus perçus à compter de la date d'ouverture d'une nouvelle période.
Les dispositions du E s'appliquent aux loyers courus à compter du 1er octobre 1998. Toutefois, pour les baux écrits d'immeubles ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne s'appliquent qu'aux loyers courus à compter de la date d'ouverture d'une nouvelle période.
G. - Pour l'application des I et II de l'article 234 ter du code général des impôts et par exception aux dispositions du premier alinéa du F, l'assiette des contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code est :
- diminuée des recettes qui ont été soumises aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745 avant le 1er janvier 1998, ou, pour les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 234 quater, 234 quinquies et 234 sexies du même code, avant le 1er octobre 1998 ;
- et majorée des recettes qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 31 décembre 1997, ou, pour les sociétés ou organismes précités, au 30 septembre 1998 mais ont été perçues au plus tard à ces dates. Ces recettes sont prises en compte au titre de l'année, de l'exercice ou de la période d'imposition incluant la période de location ou de sous-location en cause.
H. - Par exception aux dispositions du III de l'article 234 quater et du deuxième alinéa de l'article 234 quinquies du code général des impôts, le paiement des acomptes exigibles avant le 31 août 1999 et des contributions dues au titre d'un exercice clos avant le 1er juin 1999 s'effectue au plus tard le 15 septembre 1999.
I. - Au premier alinéa de l'article L. 80 et au 1o de l'article L. 204 du livre des procédures fiscales, après les mots : « le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, », sont insérés les mots : « la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, ».
J. - I. - La contribution annuelle prévue à l'article 234 bis du code général des impôts est, sauf convention contraire, à la charge du locataire.
La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.
II. - A l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et au 3o de l'article 23 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « du droit de bail » sont remplacés par les mots : « de la contribution annuelle représentative du droit de bail ».
III. - Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives au droit de bail et à la taxe additionnelle au droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution annuelle représentative du droit de bail et à la contribution additionnelle prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts.
IV. - Les dispositions du premier alinéa du I et celles des II et III sont applicables pour les loyers qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 30 septembre 1998.
K. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article .
Article 13
I. - Il est inséré, après l'article 199 decies D du code général des impôts, trois articles 199 decies E, 199 decies F et 199 decies G ainsi rédigés :
« Art. 199 decies E. - Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.
« Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 250 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 500 000 F pour un couple marié. Son taux est de 15 %. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur quatre années au maximum. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du quart des limites de 37 500 F ou 75 000 F, puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions.
« Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.
« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
« La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
« Art. 199 decies F. - La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration.
« La réduction est calculée, au taux de 10 %, sur le montant des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, réalisés à l'occasion de cette opération. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. Les travaux doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire.
« La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E.
« Art. 199 decies G. - La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée, dans les mêmes conditions, lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du délai de neuf ans mentionné au troisième alinéa de l'article 199 decies E. En outre, la réduction n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès. »
II. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article .
Article 14
Le e du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de déduction mentionné à la première phrase du premier alinéa est fixé à 6 % pour les revenus des neuf premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies E. »
Article 15
I. - Au 2 de l'article 218 du code des douanes, les mots : « deux tonneaux » sont remplacés par les mots : « trois tonneaux ».
II. - Au 5 de l'article 224 du même code, la somme :
« 50 F » est remplacée par la somme : « 500 F ».
III. - Le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1971 (no 70-1199 du 21 décembre 1970) est abrogé.
IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.
Article 16
Dans la première phrase du III de l'article 21 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997), la date : « 1er janvier 1999 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1999 ».
Article 17
I. - Au premier alinéa du 3o du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées » sont remplacés par les mots : « des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999.
Article 18
I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 1999, sont réputées régulières en tant que leur légalité est contestée sur le fondement de l'absence de preuve de l'affichage en mairie de ces tarifs ou éléments d'évaluation.
II. - La publication de l'instruction générale du 31 décembre 1908 sur l'évaluation des propriétés non bâties au Bulletin officiel des contributions directes de 1909 a pour effet de la rendre opposable aux tiers.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ces dispositions s'appliquent aux litiges en cours.
Article 19
I. - A l'avant-dernier alinéa du 1o de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « autres que », sont insérés les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les ententes interdépartementales, ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de 1999.
Article 20
I. - A titre transitoire, le conseil général de Mayotte, sur proposition du représentant du Gouvernement, demeure autorisé à aménager l'assiette et à modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant à la date de la présente loi et perçus au profit de la collectivité territoriale.
Les délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à la collectivité territoriale par la loi de finances de l'année considérée.
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions, droits et taxes ou redevances mentionnés dans le code général des impôts de Mayotte publié au registre des délibérations sous les références no 114/97/CGD sont validés en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement de l'absence de base légale des délibérations du conseil général ayant institué ou modifié lesdits impositions, droits, taxes ou redevances ou parce qu'ils n'ont pas été rendus applicables par la loi de finances de l'année.
Article 21
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le préfet peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
« a) Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite de dix autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande ;
« b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
« c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques. »
II. - Dans l'attente de l'intervention du décret visé au troisième alinéa du même article L. 49-1-2 et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les règles applicables aux dérogations sont celles fixées par les articles 2 à 4 du décret no 92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives dont les dispositions sont provisoirement maintenues en vigueur.
III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du présent article s'appliquent aux litiges en cours.
IV. - Les dérogations visées aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article L. 49-1-2 sont assujetties à la perception d'un droit de timbre de 10 F.
Article 22
I. - Le 1o de l'article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 50 000 F. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998.
Article 23
Le 1o de l'article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration. »
Article 24
I. - Le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins trente mille déclarations au cours de l'année précédente. »
II. - Il est inséré, dans l'article 1768 bis du code général des impôts, un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. La transmission effectuée en méconnaissance de l'obligation prévue au dernier alinéa du 1 de l'article 242 ter donne lieu à l'application d'une amende de 100 F par déclaration. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des revenus imposables au titre de l'année 1999.
Article 25
Après le premier alinéa de l'article 100 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent. »
Article 26
I. - L'article 285 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :
1o Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Les taux de redevance sont fixés par tonne de produits, avec un montant minimal par lot, dans la limite de 150 % des niveaux forfaitaires définis en écus par décision du Conseil de l'Union européenne.
« Ces taux de redevance sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture. » ;
2o Il est ajouté deux alinéas (4 et 5) ainsi rédigés :
« 4. Pour les animaux et produits non concernés par les niveaux forfaitaires mentionnés au 3, le montant de la redevance est fixé à 40 F par tonne de marchandises, avec un minimum de 200 F et un maximum de 3 000 F par lot.
« 5. Pour l'application des dispositions mentionnées aux 3 et 4, un lot est une quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée dans le même moyen de transport, provenant ou originaire d'un même pays ou d'une même partie de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.
Article 27
I. - Au deuxième alinéa du 8o du I de l'article 35 du code général des impôts, les mots : « le marché à terme mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 ou à l'étranger » sont remplacés par les mots : « un marché réglementé ».
II. - Au premier alinéa du I de l'article 92 B du code général des impôts, les mots : « inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé ».
III. - Au premier alinéa de l'article 150 quinquies du code général des impôts, les mots : « inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs » sont remplacés par les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé français ».
IV. - A l'article 150 octies du code général des impôts, les mots : « réalisées sur le marché à terme mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 » sont remplacés par les mots : « réalisées en France sur un marché réglementé ».
V. - Au a du 1o du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les mots : « à la cote officielle ou à la cote du second marché » sont remplacés par les mots : « aux négociations sur un marché réglementé ».
VI. - Au 1o bis de l'article 208 du code général des impôts, les mots : « introduites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé ».
VII. - Au 4o du 1 de l'article 261 du code général des impôts, les mots : « sur le marché mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme » sont remplacés par les mots : « sur un marché réglementé ».
VIII. - L'article 759 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Les mots : « à une cote officielle » sont remplacés par les mots : « aux négociations sur un marché réglementé » ;
2o Les mots : « de la bourse » sont supprimés.
IX. - L'article 980 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le 1o est ainsi rédigé :
« 1o Aux opérations de contrepartie réalisées par des prestataires de services d'investissement ; »
2o Au 3o, les mots : « de bourse effectuées dans le cadre de placements » sont supprimés ;
3o Le 4o est ainsi rédigé :
« 4o Aux opérations portant sur des valeurs mobilières admises aux compartiments de province du premier marché ou du second marché ; »
4o Après le 4o, sont insérés un 4o bis et un 4o ter ainsi rédigés :
« 4o bis Aux opérations figurant au relevé quotidien des valeurs non admises aux compartiments de province du premier marché ou du second marché ;
« 4o ter Aux opérations portant sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur le nouveau marché ; »
5o Au 7o, les mots : « à la cote officielle, à la cote du second marché ou à celle du nouveau marché » sont remplacés par les mots : « sur un marché réglementé ».
X. - Le 15o du 3 de l'article 902 du code général des impôts est complété par les mots : « et les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article 52 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ; ».
XI. - Le 4o de l'article 990 E du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4o Aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ; ».
XII. - Le deuxième alinéa de l'article 1649 quater-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Les mots : « qui ne sont pas inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs » sont supprimés ;
2o Les mots : « inscrites ni à la cote officielle, ni au second marché des bourses françaises de valeurs ou qui, non inscrites au hors cote, » sont remplacés par les mots : « pas admises aux négociations sur un marché réglementé et ».
XIII. - A l'article 1840 N du code général des impôts, les mots : « de commerce ou » sont supprimés.
XIV. - Les articles 979, 1840 N bis et 1840 V du code général des impôts sont abrogés.
XV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
Article 28
I. - L'article 239 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société » sont remplacés par les mots : « , pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une entreprise relevant de cet impôt » ;
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque des droits dans la société sont affectés à l'exercice d'une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles définies à l'article 96. » ;
2o Le deuxième alinéa est supprimé.
II. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article , notamment les modalités du changement de mode de détermination des résultats.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1999.
Article 29
I. - Au a du 4o de l'article 261 D du code général des impôts, après les mots : « hôtels de tourisme classés », sont insérés les mots : « , les villages de vacances classés ou agréés ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.
Article 30
I. - L'article 302 bis S du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « l'abatteur ou du tiers abatteur » sont remplacés par les mots : « l'abatteur, du tiers abatteur ou de l'atelier de traitement du gibier sauvage ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du code rural, » ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fait générateur de la redevance est soit l'opération de découpage chez l'abatteur, le tiers abatteur ou dans l'atelier de traitement du gibier sauvage, soit l'enlèvement des viandes à découper chez ces derniers. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.
Article 31
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 302 bis WA ainsi rédigé :
« Art. 302 bis WA. - I. - Toute personne qui procède au premier achat ou à la première réception de produits de la pêche ou de l'aquaculture acquitte une redevance sanitaire de première mise sur le marché au profit de l'Etat.
« II. - Cette redevance est assise sur le poids des produits.
« III. - Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération de première réception ou de première vente.
« IV. - La redevance n'est pas perçue :
« a. Lors de la vente ou de la cession directe sur le marché par un pêcheur, au détaillant ou au consommateur, d'une quantité n'excédant pas celle prévue à l'article 3 du règlement (CEE) no 3703/85 de la Commission du 23 décembre 1985 établissant les modalités d'application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés ;
« b. En cas de retrait définitif dans le cadre de l'organisation commune des marchés instituée par le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
« c. En cas de débarquement direct de poissons frais par un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers à la Communauté européenne.
« V. - Les taux de la redevance sont fixés par tonne de produits de la pêche ou de l'aquaculture dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en écus par décision du Conseil de l'Union européenne. Toutefois :
« 1o Les opérations de première vente réalisées dans les halles à marées sont soumises à un taux réduit fixé dans la limite d'un plancher égal à 45 % des niveaux forfaitaires ;
« 2o Les opérations de première vente réalisées sans le classement de fraîcheur et le calibrage prévus par le règlement (CE) no 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche sont soumises à un taux majoré fixé dans la limite du plafond de 150 % prévu au premier alinéa du présent V ;
« 3o Un montant maximum par lot est fixé pour certaines espèces dans la limite de 50 écus.
« Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe les taux de la redevance à partir des taux de conversion en francs de l'écu.
« VI. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article . »
II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 302 bis WB ainsi rédigé :
« Art. 302 bis WB. - I. - Toute personne qui procède à la préparation ou à la transformation de produits de la pêche ou de l'aquaculture, dans un établissement terrestre ou dans un navire-usine, acquitte une redevance sanitaire de transformation au profit de l'Etat.
« II. - Cette redevance est assise sur le poids des produits introduits dans un établissement terrestre pour y subir des opérations de préparation ou de transformation ou qui proviennent d'un navire-usine.
« III. - Le fait générateur de la redevance est constitué par l'introduction des produits dans l'établissement terrestre ou leur débarquement du navire-usine.
« IV. - Le taux de la redevance est fixé par tonne de produits de la pêche ou de l'aquaculture, dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en écus par décision du Conseil de l'Union européenne.
« Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe le taux de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'écu.
« V. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article . »
III. - Les dispositions des articles 302 bis WA et 302 bis WB du code général des impôts s'appliquent à compter du 1er juillet 1999.
Article 32
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 302 bis WC ainsi rédigé :
« Art. 302 bis WC. - I. - Il est institué au profit de l'Etat une redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus.
« Cette redevance est due par :
« 1o Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir ou fait traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du code rural.
« Toutefois, en cas d'abattage ou de traitement à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur ou l'atelier agréé pour le compte du propriétaire.
« La redevance est assise sur le poids de viande fraîche net.
« Le fait générateur est constitué par les opérations d'abattage ou, s'agissant du gibier sauvage, par l'opération de traitement des pièces entières ;
« 2o Toute personne qui procède à la préparation ou à la transformation de produits de l'aquaculture.
« La redevance est assise sur le poids des produits commercialisés.
« Le fait générateur est constitué par la vente des produits ;
« 3o Les centres de collecte ou les établissements de transformation recevant du lait cru titulaires de l'agrément prévu à l'article 260 du code rural.
« La redevance est assise sur le volume de lait cru introduit dans le centre ou l'établissement.
« Le fait générateur est constitué par l'introduction du lait cru dans le centre ou l'établissement ;
« 4o Les établissements de fabrication ou de traitement d'ovoproduits ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du code rural.
« La redevance est assise sur le poids d'oeufs de poule en coquille introduits dans ces établissements.
« Le fait générateur est constitué par l'introduction des oeufs en coquille dans ces établissements.
« II. - Les taux de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus applicables aux viandes, aux produits de l'aquaculture et au lait sont fixés par produit dans la limite de 150 % du niveau forfaitaire défini en écus par décision du Conseil de l'Union européenne.
« Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe les taux de la redevance à partir des taux de conversion en francs de l'écu.
« Le taux de la redevance applicable aux ovoproduits est fixé, par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget, dans la limite de 5 F par tonne d'oeufs en coquille.
« III. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article . »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.
Article 33
I. - L'article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa :
a) Les sommes : « 500 F » et « 400 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 515 F » et « 435 F » ;
b) Les mots : « , et à 420 F à compter du 1er janvier 1999 » sont supprimés ;
2o Au troisième alinéa, la somme : « 230 F » est remplacée par la somme : « 240 F ».
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 4 janvier 1999.
Article 34
I. - A l'article 1020 du code général des impôts, les mots : « à 1028 ter » sont supprimés.
II. - A l'article 1028 bis du code général des impôts, les mots : « sont exonérées des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement » sont remplacés par les mots : « ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor ».
III. - A. - L'article 1028 ter du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse. »
B. - A l'article 1028 ter du code général des impôts, la mention : « I » est introduite au début du premier alinéa et, dans ce même alinéa, les mots : « sont exonérées des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement » sont remplacés par les mots : « ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor ».
Article 35
Le 4o du tableau du I de l'article 1585 D du code général des impôts est complété par les mots : « ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996 ».
Article 36
Après l'article 1609 D du code général des impôts, il est inséré un article 1609 E ainsi rédigé :
« Art. 1609 E. - Il est institué, à compter de 1999, une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes.
« Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 30 millions de francs par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances. La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.
« Toutefois, au titre de 1999, le montant de cette taxe devra être arrêté et notifié avant le 30 avril 1999. »
Article 37
I. - Dans le premier alinéa du 3 du I de l'article 1641 du code général des impôts et dans le deuxième alinéa de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 1414, », est insérée la référence : « 1414 bis, ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.
Article 38
I. - Le deuxième alinéa des articles 1609 C et 1609 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite de 10 millions de francs, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux. »
II. - Toutefois, au titre de l'année 1999, le montant des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique devra être arrêté et notifié avant le 30 avril 1999.
Article 39
Le premier alinéa du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. »
Article 40
Le II de l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) est abrogé.
Article 41
A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, après l'article 39 quinquies GB, un article 39 quinquies GC ainsi rédigé :
« Art. 39 quinquies GC. - I. - Les entreprises d'assurances peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face à la perte globale de gestion afférente à l'ensemble des contrats d'assurance sur la vie, de nuptialité, de natalité et de capitalisation.
« II. - Pour chaque ensemble de contrats stipulant une clause de participation aux bénéfices et un taux garanti identiques et au titre de chacun des exercices clos pendant la durée de ceux-ci, il est établi un bilan prévisionnel des produits et des charges futurs de gestion actualisés afférents à cet ensemble de contrats. Cette durée tient compte des opérations futures de rachat et de réduction, dans la limite de 80 % de la moyenne de celles intervenues au cours de l'exercice considéré et des deux exercices précédents.
« Pour l'établissement de ces bilans, sont pris en compte :
« - les produits correspondant aux frais de gestion prévus contractuellement, aux commissions de réassurance perçues pour couvrir de tels frais, ainsi qu'aux produits de placements résiduels après déduction des sommes prélevées sur ces produits pour couvrir les frais de gestion et des charges techniques et financières résultant des clauses contractuelles. Les produits de placements sont calculés en appliquant le taux de rendement pondéré de ces placements à la moyenne annuelle des provisions mathématiques afférentes aux contrats visés au I, calculée au titre des exercices concernés. Pour les obligations et titres assimilés, le taux de rendement pondéré est calculé sur la base de leur rendement hors plus-values jusqu'à la date d'amortissement, et pour le remploi des sommes correspondant au montant de leurs coupons et au prix de remboursement de ces titres, de 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat. Toutefois, ce pourcentage est fixé à 60 % pour les remplois devant intervenir à compter de la sixième année suivant la date de la clôture de l'exercice considéré. Pour les autres actifs, ce taux est calculé sur la base de 70 % du taux de rendement pondéré moyen, hors plus-values, des obligations et titres assimilés constaté au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents ;
« - les charges correspondant aux frais d'administration, aux frais de gestion des sinistres et aux frais internes et externes de gestion des placements retenus pour l'évaluation des produits, dans la limite du montant moyen des mêmes charges engagées au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents.
« Le taux d'actualisation des produits et des charges futurs de gestion est le taux défini au troisième alinéa.
« III. - Le montant de la provision est égal à la somme des soldes débiteurs des bilans prévisionnels visés au II.
« IV. - La dotation pratiquée à la clôture de l'exercice considéré est, à la date de clôture de l'exercice suivant, comparée à la dotation qui aurait été pratiquée à la clôture de l'exercice considéré si les produits des placements avaient été calculés en retenant le taux de rendement réel de ces placements calculé au titre de ce dernier exercice. Lorsque la dotation effectivement pratiquée est supérieure, une somme égale au produit d'une fraction de l'écart global entre les deux dotations par le taux mentionné au premier alinéa du 3 du II de l'article 238 septies E constaté à la clôture de l'exercice considéré est alors comprise dans le résultat imposable de cet exercice. Cette fraction est égale à la somme des excédents de provisions constatés au titre de chacun des exercices couverts par la dotation en cause, diminués d'un cinquième de leur montant par exercice clos entre le premier jour du second exercice suivant celui au titre duquel la dotation a été pratiquée et la date de clôture de ces exercices, dans la limite des quatre cinquièmes de ces excédents. Pour l'application de la phrase qui précède, l'écart global est affecté en priorité aux excédents constatés au titre des exercices les plus proches. »
B. - Les dispositions du A s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 1998.
Article 42
Le III de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) est abrogé.
II. - AUTRES DISPOSITIONS
Article 43
Dans le troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992), après les mots : « la société Elf-Aquitaine », sont insérés les mots : « , le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et les produits de réduction du capital ou de liquidation ».
Article 44
I. - Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par la résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 30 janvier 1998, et dont la traduction est annexée à la présente loi.
Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 7 414,6 millions de droits de tirage spéciaux à 10 738,5 millions de droits de tirage spéciaux.
II. - Est autorisée l'approbation du quatrième amendement aux statuts du Fonds monétaire international qui a été adopté le 23 septembre 1997 par le conseil des gouverneurs de cette institution, et dont la traduction est annexée à la présente loi.
III. - Le Gouvernement remettra chaque année au Parlement, au plus tard le 30 juin, un rapport présentant :
a) L'activité du Fonds monétaire international au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par le Fonds monétaire international pour assurer un suivi de la situation économique des Etats membres qui font appel à son concours ;
b) L'activité de la Banque mondiale au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par la Banque mondiale pour assurer un suivi de la situation économique des Etats qui font appel à son concours et un suivi des projets qui ont bénéficié de ses financements ;
c) Les décisions adoptées par les instances dirigeantes du Fonds monétaire international : conseil d'administration, conseil intérimaire, conseil des gouverneurs, et les instances dirigeantes de la Banque mondiale ;
d) Les positions défendues par la France au sein de ces instances dirigeantes ;
e) L'ensemble des opérations financières réalisées entre la France et le Fonds monétaire international, d'une part, entre la France et la Banque mondiale, d'autre part.
Article 45
Il est institué au titre de 1998 une dotation budgétaire afin de compenser pour chaque région la perte de recettes résultant de la suppression, à compter du 1er septembre 1998, de la taxe additionnelle régionale aux droits de mutations à titre onéreux sur les immeubles à usage d'habitation.
La compensation versée à chaque région est égale au tiers du montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée à l'article 1599 sexies du code général des impôts effectivement encaissés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997 pour le compte de cette région, au titre des mutations d'immeubles ou fractions d'immeubles mentionnées aux articles 710 et 711 du même code.
Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998.
Article 46
L'article 1648 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Bénéficient également du fonds les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A qui, à la suite d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant des entreprises visées à l'article 1471, enregistrent une perte de ressources supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance de ce changement.
« Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds éligibles bénéficient :
« - la première année, d'une attribution égale à 90 % de la perte subie ;
« - la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
« - la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année. » ;
2o Le début du IV est ainsi rédigé :
« Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, le produit... (Le reste sans changement.) »
Article 47
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Le quatrième alinéa (3o) de l'article L. 2122-21 est complété par les mots : « , de les imputer en section d'investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l'assemblée pour les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales. » ;
2o Les articles L. 3221-2 et L. 4231-2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée. »
Article 48
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, pour la période du 1er novembre 1995 au 5 décembre 1997, les versements directs effectués par l'Etat au titre du capital-décès au profit des ayants droit des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat décédés, dans la mesure où ils seraient contestés sur le fondement de l'illégalité du décret no 95-946 du 23 août 1995. Aucun remboursement de la cotisation de prévoyance versée au titre de la convention collective du 14 mars 1947 étendue par la loi no 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés n'est dû, pour cette période, par l'Etat, aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat.
A compter du 6 décembre 1997 et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat tenant au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi no 72-1223 du 29 décembre 1972 précitée sont égales à la part de cotisations nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ; cette part est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce texte fixe également, pour les ayants droit des maîtres mentionnés ci-dessus auxquels la convention collective du 14 mars 1947 susmentionnée n'est pas applicable, les modalités de versement par l'Etat, à compter du 6 décembre 1997, d'un complément de capital-décès.
Article 49
Dans le cadre de la cession de la Société marseillaise de crédit à la Banque Chaix, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à la Banque Chaix, dans la limite de 435 millions de francs, pour la couvrir des préjudices résultant de pertes et charges de la Société marseillaise de crédit qui se matérialiseraient après le 31 décembre 1997 et dont l'origine serait antérieure à la date de transfert des titres.
Cette garantie expirera le 31 décembre 2001, sauf pour les préjudices relatifs aux obligations fiscales, douanières ou sociales pour lesquels la garantie prendra fin au terme du mois suivant l'expiration du délai de prescription.
Article 50
I. - L'article L. 255 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 255 A. - Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A et 1599 octies du code général des impôts et les taxes mentionnées au 1o de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recette individuel ou collectif délivré par le directeur départemental de l'équipement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le maire compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune en application du premier alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme.
« L'autorité précitée peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. »
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions mentionnées à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, assises et liquidées avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française, en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'absence de signature ou de l'incompétence du signataire de l'avis d'imposition ou de l'incompétence du signataire du titre de recette.
Article 51
I. - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 32-2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, les mots : « de la procédure d'offre publique à prix ferme » sont remplacés par les mots : « de toute offre mentionnée à l'article 13 de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations ».
II. - Le présent article s'applique également aux cessions antérieures à la publication de la présente loi.
Article 52
La propriété des barrages d'Alfeld, de l'Altenweiher, du Ballon, de la Lauch, du Forlet, de Soultzeren et du Schiessrothried, ainsi que leurs annexes, est transférée par l'Etat au département du Haut-Rhin à titre gratuit et après remise en état de l'art. Ce transfert sera constaté, le moment venu, par un acte administratif publié au livre foncier.
Article 53
Dans le cadre des mesures d'aide à la reconstruction en faveur de Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Salvador touchés par le cyclone Mitch, il est fait remise à ces Etats des arriérés en principal, intérêts et intérêts de retard dus au 15 novembre 1998 et des échéances en principal et en intérêts dues à compter du 16 novembre 1998 sur l'encours au 15 novembre 1998 des prêts d'aide publique au développement dont ils ont bénéficié.
Article 54
I. - Les taux de majoration fixés à l'article 2 de la loi no 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, tels qu'ils résultent de la loi de finances pour 1999, sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi no 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers.
II. - Dans les articles 1er, 3, 4, 4 bis et 4 ter de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée, la date du 1er janvier 1997 est remplacée par celle du 1er janvier 1998.
III. - Les dispositions de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée s'appliquent aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1998.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1998 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
IV. - Les actions ouvertes par la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée peuvent être intentées pendant un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Article 55
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, à hauteur de 1 250 millions de dollars des Etats-Unis, aux opérations menées pour le compte de l'Etat par la Banque de France, garante de premier rang pour la Banque des règlements internationaux, dans le cadre du plan de soutien financier international en faveur du Brésil.
ETATS LEGISLATIFS ANNEXES
E T A T A
(Art. 2 de la loi)
Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1998
I. - BUDGET GENERAL
(En milliers de francs)
II. - BUDGETS ANNEXES
(En francs)
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE
(En francs)
IV. - COMPTES DE PRETS
(En francs)
V. - COMPTES D'AVANCES DU TRESOR
(En francs)
E T A T B
(Art. 3 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils
(En francs)
E T A T C
(Art. 4 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement
ouverts au titre des dépenses en capital des services civils
A N N E X E S
A LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1998
(Art. 44 de la loi)
Résolution no 53-2 du Conseil des gouverneurs
Augmentation des quotes-parts des Etats membres du FMI
(onzième révision générale)
Considérant que le conseil d'administration a soumis au Conseil des gouverneurs un document intitulé : « Augmentation des quotes-parts des pays membres du FMI - onzième révision générale », contenant des recommandations en vue de l'augmentation des quotes-parts des différents Etats membres du FMI ;
Considérant que le conseil d'administration a recommandé que le Conseil des gouverneurs adopte, par un vote sans réunion conformément à la section 13 de la réglementation générale du FMI, la résolution présentée ci-après, qui propose l'augmentation des quotes-parts des Etats membres du FMI à la suite de la onzième révision générale des quotes-parts et traite de certaines questions connexes ;
En conséquence, le Conseil des gouverneurs décide ce qui suit :
1. Le Fonds monétaire international propose, sous réserve des dispositions de la présente résolution, de porter les quotes-parts des Etats membres aux montants figurant en regard de leur nom dans l'annexe jointe à la présente résolution.
2. L'augmentation des quotes-parts de chaque Etat membre proposée par la présente résolution ne prendra effet que lorsque chaque Etat membre aura notifié au FMI son consentement à l'augmentation de sa quote-part dans le délai prescrit au paragraphe 4 ci-après ou conformément à ses dispositions, et qu'il en aura versé le montant intégral dans le délai prescrit au paragraphe 5 ci-après ou conformément à ses dispositions, étant entendu qu'aucun Etat membre ayant des impayés envers le compte des ressources générales au titre de rachats, commissions ou prélèvements ne pourra consentir à l'augmentation de sa quote-part ni en verser le montant, tant qu'il ne se sera pas acquitté de ces obligations.
3. Aucune augmentation de quote-part ne prendra effet avant la date à laquelle le FMI aura constaté que les Etats membres ayant consenti à l'augmentation de leur quote-part réunissent au moins 85 % du total des quotes-parts au 23 décembre 1997.
4. La notification visée au paragraphe 2 ci-dessus sera donnée par un représentant dûment accrédité de l'Etat membre et devra parvenir au FMI au plus tard le 29 janvier 1999, à 18 heures, heure de Washington, étant entendu que le conseil d'administration peut proroger ce délai s'il le juge nécessaire.
5. Chaque Etat membre versera au FMI le montant de l'augmentation de sa quote-part dans les trente jours qui suivront la plus éloignée des deux dates suivantes : a) la date à laquelle il aura notifié son consentement au FMI, ou b) la date à laquelle le FMI aura fait la constatation visée au paragraphe 3 ci-dessus, étant entendu que le conseil d'administration peut proroger le délai de paiement s'il le juge nécessaire.
6. Lorsqu'il décidera de proroger le délai de consentement à l'augmentation de la quote-part ou le délai de paiement, le conseil d'administration devra accorder une attention particulière à la situation des Etats membres qui pourraient encore souhaiter donner leur consentement à l'augmentation de leur quote-part ou la payer, notamment les Etats membres ayant des arriérés de longue date envers le compte des ressources générales au titre de rachats, commissions ou prélèvements et qui, de l'avis du conseil d'administration, coopèrent avec le FMI en vue du règlement de ces obligations.
7. Pour les Etats membres qui n'ont pas encore notifié leur consentement à l'augmentation de leur quote-part en vertu de la neuvième révision générale, le délai de consentement s'étendra jusqu'à la date déterminée conformément au paragraphe 3 ci-dessus. Pour les Etats membres qui n'ont pas encore payé l'augmentation de leur quote-part en vertu de la neuvième révision générale, le délai de paiement s'étendra jusqu'à la date déterminée conformément au paragraphe 3 ci-dessus.
8. Chaque Etat membre versera 25 % de l'augmentation de sa quote-part soit en droits de tirage spéciaux, soit dans la monnaie d'autres Etats membres désignés par le FMI, sous réserve de leur assentiment, soit selon une combinaison quelconque de droits de tirage spéciaux et de ces monnaies. Le reliquat de l'augmentation sera versé par l'Etat membre dans sa propre monnaie.
FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL
Rapport des administrateurs au Conseil des gouverneurs
Augmentation des quotes-parts des Etats membres du fonds
(onzième révision générale)
Quatrième amendement
des statuts du Fonds monétaire international
Les gouvernements au nom desquels est signé le présent Accord conviennent de ce qui suit :
1. Le texte de la section 1 de l'article XV est modifié pour se lire comme suit :
a) Afin d'ajouter, lorsque et dans la mesure où le besoin s'en fait sentir, aux instruments de réserve existants, le Fonds est autorisé à allouer des droits de tirage spéciaux, conformément aux dispositions de l'article XVIII, aux Etats membres qui participent au département des droits de tirage spéciaux.
b) En outre, le Fonds allouera des droits de tirage spéciaux, conformément aux dispositions de l'annexe M, aux Etats membres qui participent au département des droits de tirage spéciaux.
2. Une nouvelle annexe M, dont le texte se lit comme suit, est ajoutée aux statuts :
« A N N E X E M
ALLOCATION SPECIALE DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX
A CARACTERE EXCEPTIONNEL
1. Sous réserve du paragraphe 4, tout Etat membre qui, au 19 septembre 1997, participe au département des droits de tirage spéciaux recevra, le trentième jour suivant la date d'entrée en vigueur du quatrième amendement des présents statuts, une allocation de droits de tirage spéciaux dont le montant portera son allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux à 29,315 788 813 % de sa quote-part au 19 septembre 1997, étant entendu que, dans le cas des participants dont les quotes-parts n'ont pas été ajustées comme proposé dans la Résolution du Conseil des gouverneurs no 45-2, le calcul s'effectuera sur la base des quotes-parts proposées dans ladite résolution.
2. a) Sous réserve du paragraphe 4, tout pays qui devient participant au département des droits de tirage spéciaux après le 19 septembre 1997, mais dans un délai de trois mois à compter de la date de son admission au Fonds, recevra une allocation de droits de tirage spéciaux dont le montant sera calculé conformément aux alinéas b et c le trentième jour suivant la plus tardive des deux dates suivantes : i) soit la date à laquelle il devient participant au département des droits de tirage spéciaux, ii) soit la date d'entrée en vigueur du quatrième amendement des présents statuts.
b) Aux fins de l'alinéa a, chaque participant recevra un montant de droits de tirage spéciaux d'un montant tel que son allocation cumulative nette sera égale à 29,315 788 813 % de sa quote-part à la date à laquelle il a acquis la qualité de participant, après ajustement obtenu en multipliant :
i) Premièrement, par 29,315 788 813 % le ratio entre, d'une part, le total des quotes-parts, calculé selon la méthode énoncée au paragraphe 1, des participants visés à l'alinéa c et, d'autre part, le total des quotes-parts de ces participants à la date à laquelle il a acquis la qualité de participant ; et,
ii) Deuxièmement, le produit obtenu au sous-alinéa i) par le ratio entre, d'une part, la somme des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux qu'ont reçues, en vertu de l'article XVIII, les participants visés à l'alinéa c, à la date à laquelle l'Etat membre a acquis la qualité de participant, majorée des allocations qu'ont reçues ces participants en vertu du paragraphe 1 et, d'autre part, la somme des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux qu'ont reçues en vertu de l'article XVIII, ces participants au 19 septembre 1997, majorée des allocations qu'ont reçues ces participants en vertu du paragraphe 1.
c) Aux fins des ajustements à effectuer en application de l'alinéa b, les participants au département des droits de tirage spéciaux seront les pays participants au 19 septembre 1997, i) qui continueront d'être des participants au département des droits de tirage spéciaux à la date à laquelle l'Etat membre devient participant et ii) qui auront reçu toutes les allocations faites par le Fonds après le 19 septembre 1997.
3. a) Sous réserve du paragraphe 4, si la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) succède en qualité de membre du Fonds et de participant au département des droits de tirage spéciaux à l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie conformément aux modalités et conditions énoncées dans la décision no 10237-(92/150) adoptée par le conseil d'administration le 14 décembre 1992, elle recevra une allocation de droits de tirage spéciaux, dont le montant sera calculé conformément à l'alinéa b le trentième jour suivant la plus tardive des deux dates suivantes : i) soit la date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) assume la succession en qualité de membre du Fonds et de participant au département des droits de tirage spéciaux conformément aux modalités et conditions énoncées dans la décision no 10237-(92/150), ii) soit la date d'entrée en vigueur du quatrième amendement du présent Accord.
b) Aux fins de l'alinéa a, la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) recevra un montant de droits de tirage spéciaux d'un montant tel que son allocation cumulative nette sera égale à 29,315 788 813 % de la quote-part qui lui était proposée aux termes du paragraphe 3 c de la décision du conseil d'administration no 10237-(92/150), après ajustement conformément aux paragraphes 2 b ii) et c ci-dessus, à la date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) deviendra admissible à bénéficier d'une allocation en vertu de l'alinéa a ci-dessus.
4. Le Fonds n'allouera pas de droits de tirage spéciaux au titre de la présente annexe aux participants qui, avant la date de l'allocation, lui auront notifié par écrit qu'ils ne souhaitent pas recevoir d'allocation.
5. a) Si, à la date où une allocation est faite à un participant en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 ci-dessus, le participant a des impayés au titre d'obligations envers le Fonds, les DTS ainsi alloués seront déposés et détenus à un compte bloqué au département des droits de tirage spéciaux et ils seront mis à la disposition du participant une fois qu'il aura réglé l'intégralité de ses impayés au titre d'obligations envers le Fonds.
b) Les DTS détenus à un compte bloqué ne peuvent être mis à la disposition du participant pour quelque usage que ce soit et ne seront pas inclus dans le calcul des allocations du participant ni de ses avoirs en DTS aux fins des statuts, sauf au titre de la présente annexe. Si des DTS sont détenus à un compte bloqué au moment où le participant met fin à sa participation au département des droits de tirage spéciaux ou lorsqu'il est décidé de liquider le département des droits de tirage spéciaux, ces DTS seront annulés (paragraphe 5 b).
c) Aux fins de ce paragraphe, les impayés au titre d'obligations envers le Fonds sont les impayés au titre de rachats et commissions au compte des ressources générales, au titre du principal et des intérêts sur les prêts du compte de versements spécial, au titre de commissions et prélèvements au département des droits de tirage spéciaux et au titre d'engagements envers le Fonds en sa qualité de fiduciaire.
d) Sous réserve des dispositions des précédents alinéas de ce paragraphe, le principe de la séparation du département général et du département des droits de tirage spéciaux sera maintenu, de même que sera préservé le caractère d'actif de réserve inconditionnel du DTS. »
Fait à Paris, le 30 décembre 1998.